Article D711-34-1 du Code de commerceAbrogé

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Modifié par : Conseil d'Etat, décision n° 346339 du 9 mai 2012, article 1er

Les chambres de commerce et d'industrie de région veillent à ce que les chambres qui leur sont rattachées ou les groupements consulaires de leur circonscription mettent à disposition des ressortissants les services et prestations dont la charge leur a été confiées par la loi ou le règlement. Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie de région constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France ou un groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec cet établissement des propositions tendant à remédier à cette situation. Ces propositions sont alors transmises pour information à l'autorité de tutelle.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 11 décembre 2019

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 9 mai 2012, 346339
Annulation

Décret n° 2010-1463 du 1 er décembre 2010 mettant en oeuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI). En instaurant au profit de la CCI régionale, sans fondement législatif, un pouvoir de substitution d'action en cas de carence prolongée d'une CCI territoriale dans l'accomplissement de ses missions obligatoires, les dispositions introduites à l'article D. 711-34-1 du code de commerce ont porté sur les règles constitutives de la catégorie d'établissements publics à laquelle appartiennent les CCI, dont la tutelle est en principe exercée par l'Etat, et sont donc entachées d'incompétence.

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