Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 2 : Des chambres de commerce et d'industrie de région / Sous-section 2 : Des schémas directeurs, des conventions d'objectifs et de moyens et des schémas sectoriels
Article R711-36 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que des chambres de commerce et d'industrie territoriales dont le nombre de ressortissants est égal ou supérieur à 4 500.
Toutefois, parmi celles dont le nombre de ressortissants est inférieur à 4 500, peuvent être inscrites au schéma :
1° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont les dernières bases d'imposition connues sont supérieures à 350 millions d'euros ;
2° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales concessionnaires, dans leur circonscription territoriale, d'un ou plusieurs ports ou aéroports dont le développement est prévu dans le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ;
3° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont la circonscription territoriale correspond au département.
Une chambre de commerce et d'industrie territoriale dont la circonscription territoriale correspond au moins à un département ne peut être retirée du schéma directeur que sur l'avis conforme de son assemblée générale.
Commentaires • 2
En application de l'article R. 711-35 du code de commerce, le schéma directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard des critères mentionnés à l'article R. 711-36 du même code (minimum de 4 500 ressortissants, ou à défaut : gestion d'une concession portuaire ou aéroportuaire, bases d'imposition supérieure à 350 MEUR ou caractère monodépartemental) et du schéma régional d'aménagement du territoire.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-8 du code de commerce, […] ainsi que de la viabilité économique et de l'utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 711-35 du même code : « Le schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8 détermine, pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui y sont inscrites, […] ainsi que, le cas échéant, la commune ou le secteur géographique d'implantation et les limites administratives des délégations mentionnées aux articles R. 711-18 et R. 711-20. / Il est établi par les chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions définies à l'article R. 711-36 (…) » ; […]
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[…] que le schéma adopté le 26 novembre 2008 par l'assemblée générale de la CRCI de Poitou-Charentes ne comporte aucune proposition concrète sur l'avenir de la CCI de Cognac et dessine ainsi, pour la circonscription de la CRCI, une carte consulaire incomplète où manquent les éléments nécessaires à l'organisation de la circonscription de la CCI de Cognac, chambre ne pouvant être maintenue en application des critères de l'article R. 711-36 du code de commerce ; qu'en approuvant ce schéma, la CRCI ne s'est conformée ni à l'article L.711-8 du code de commerce, […]
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3. Conseil d'État, 7ème chambre, 4 mai 2016, 393425, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-840 du 8 juillet 2015 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du réseau des chambres de commerce et d'industrie, en tant qu'il modifie l'article R. 711-36 du code de commerce ;
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Il s'agit d'un acte pris sur le fondement de l'article R. 711-39 du code de commerce, qui précise que le projet de schéma adopté par l'assemblée générale de la CCIR est d'abord transmis au préfet de région, accompagné d'un rapport qui justifie les choix effectués au regard des deux critères alternatifs prévus à l'article R. 711-36 : la circonscription d'une CCIT doit correspondre au moins à un département ou, à défaut, regrouper au moins 10 000 ressortissants. […]
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