Article R711-37 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 18 avril 2013

Modifié par : Décret n°2013-320 du 15 avril 2013 - art. 2

Le schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à l'article R. 711-36, la fusion de chambres de commerce et d'industrie territoriales dont les circonscriptions sont limitrophes mais qui appartiennent à des régions différentes.

La fusion est inscrite dans les schémas directeurs établis et adoptés par les chambres de région intéressées.


Lorsque la chambre dont la circonscription excède la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie de région a été créée avant la publication de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, elle délibère dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie pour proposer au ministre chargé de la tutelle de déterminer la chambre de région à laquelle elle souhaite être rattachée. Le décret de création de cette chambre est modifié pour tenir compte du choix proposé. En l'absence de proposition dans les deux mois suivant l'expiration de ce délai, un décret précise la chambre de rattachement.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2013
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 18 mai 2011, n° 0902392
Rejet

[…] La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COGNAC et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROCHEFORT-SAINTONGE soutiennent qu'en considérant que le schéma directeur serait trop imprécis pour être approuvé alors que les dispositions des articles R. 711-35 et suivants du code de commerce n'imposent à aucun moment que ledit schéma soit précis au point de déterminer nominativement les CCI faisant l'objet d'une fusion, le secrétaire d'Etat a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; […] d'une manière générale, ni s'agissant d'éventuelles fusions de CCI ; que seul l'article R. 711-37 dudit code, qui prévoit de mentionner de manière définitive et expresse, […]

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