Article R711-39 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version07/08/2010
>
Version03/12/2010

Entrée en vigueur le 7 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

Pour l'application du II de l'article 1600 du code général des impôts, le projet de schéma directeur, adopté dans les conditions prévues à l'article R. 711-38, est transmis, avec le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article R. 711-35, au préfet de région.

Le préfet de région transmet le projet de schéma directeur et le rapport y afférent au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, accompagné de son avis motivé au vu des critères prévus dans le décret.

Dans le cas où le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie estime que le schéma directeur ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux articles R. 711-35 et R. 711-36, il fait part au préfet de région de son refus d'approuver le schéma en l'état pour que ce dernier demande à la chambre de commerce et d'industrie de région d'en délibérer à nouveau dans un délai de quatre mois.

Le schéma directeur entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre portant décision d'approbation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 août 2010
Sortie de vigueur le 3 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 novembre 2016

Il s'agit d'un acte pris sur le fondement de l'article R. 711-39 du code de commerce, qui précise que le projet de schéma adopté par l'assemblée générale de la CCIR est d'abord transmis au préfet de région, accompagné d'un rapport qui justifie les choix effectués au regard des deux critères alternatifs prévus à l'article R. 711-36 : la circonscription d'une CCIT doit correspondre au moins à un département ou, à défaut, regrouper au moins 10 000 ressortissants. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal administratif de Nancy, 13 janvier 2016, n° 1600076
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-8 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Les chambres de commerce et d'industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées. […] ainsi que de la viabilité économique et de l'utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 711-35 du même code : « Le schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8 détermine, […] à la majorité des deux tiers de ses membres (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 711-39 du même code : « Le projet de schéma directeur, […]

 Lire la suite…
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Justice administrative·
  • Région·
  • Délibération·
  • Juge des référés·
  • Île-de-france·
  • Lorraine·
  • Terme·
  • Suspension

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 23 novembre 2016, 398651
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 711-8 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi du 14 mars 2016 relative aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat, […] ainsi que du maintien des services de proximité d'appui aux entreprises dans les départements et les bassins économiques » ; qu'aux termes de l'article R. 711-35 du même code : « Le schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8 détermine, pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui y sont inscrites, […] lorsque ce dernier a été adopté » ; qu'en vertu des articles R. 711-38 et R. 711-39 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Organisation professionnelle des activités économiques·
  • Conditions de délibération de l'assemblée générale·
  • Faculté de remettre ces documents en séance·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Chambres de commerce et d'industrie·
  • Décision d'un organisme collégial·
  • Validité des actes administratifs·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Conditions

3Conseil d'État, 14 avril 2016, 398652, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de commerce, […] dans ce cas, du statut d'établissement public (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 711-2 du même code : « Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont instituées par décret sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle » ; que l'article L. 711-8 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2016, […] ainsi que du maintien des services de proximité d'appui aux entreprises dans les départements et les bassins économiques (…) » ; en vertu du dernier alinéa de l'article R. 711-39 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Lorraine·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Artisanat·
  • Décret·
  • Économie·
  • Suspension
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).