Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 2 : Des chambres de commerce et d'industrie de région / Sous-section 2 : Des schémas directeurs, des conventions d'objectifs et de moyens, des schémas sectoriels et des schémas régionaux d'organisation des missions
Article D711-43 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1
Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 711-42 :
1° A l'initiative du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
2° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du préfet de région ;
3° A la demande de la majorité des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
4° A l'occasion de la modification substantielle du périmètre d'intervention des chambres de commerce et d'industrie, notamment pour la création d'un nouveau secteur d'activités ou d'un nouvel équipement ;
5° A l'occasion de la modification par CCI France des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16, si le schéma sectoriel n'est pas conforme à ces nouvelles normes.
De nouveaux schémas sectoriels sont adoptés au plus tard le 31 juillet de l'année suivant chaque renouvellement général.