Article R711-46 du Code de commerceAbrogé

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Entrée en vigueur le 6 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-381 du 3 mai 2013 - art. 4

Toute chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région peut faire partie d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par son autorité de tutelle.

Cette chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région ni pour le vote de son budget.

En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, pour participer à ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'en informer son autorité de tutelle et leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.

Le nombre de ces représentants n'entre pas dans le calcul mentionné au II de l'article L. 713-5 pour déterminer la nécessité de nouvelles élections, non plus que dans le calcul du quorum prévu au deuxième alinéa de l'article R. 711-71.

Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région, conformément au dernier alinéa de l'article L. 713-1, siègent à l'assemblée générale de cette chambre.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2013
Sortie de vigueur le 11 décembre 2019
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Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 7 février 2012, n° 1100117
Annulation

[…] Elle soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, la décision attaquée, […] que la décision attaquée méconnait les dispositions du III de l'article L. 713-12 du code du commerce, dès lors qu'elle fait application de l'article R. 711-46 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 1 er décembre 2010, […] ne fait que rappeler et préciser une règle déjà posée par le décret du 3 août 2010 relatif à la composition et au régime électoral des chambres de commerce et d'industrie ; que la décision attaquée en ce qu'elle confère la qualité de membre associé aux élus de la CCIT ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 713-12 du code de commerce, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 20 janvier 2011, n° 1100118
Annulation

[…] — que sont sérieux les moyens suivants : en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, la décision attaquée qui retire l'arrêté du 27 octobre 2010 a été prise sans procédure contradictoire préalable ; ce retrait est illégal, […] dès lors que seule une disposition législative expresse peut modifier la composition d'un organisme durant une mandature ; la décision méconnaît les dispositions du III de l'article L. 713-12 du code de commerce, dès lors qu'elle fait application de l'article R. 711-46 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 1 er décembre 2010, lequel n'est pas conforme à cet article législatif ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 20 janvier 2011, n° 1100118
Annulation

[…] — que sont sérieux les moyens suivants : en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, la décision attaquée qui retire l'arrêté du 27 octobre 2010 a été prise sans procédure contradictoire préalable ; ce retrait est illégal, […] dès lors que seule une disposition législative expresse peut modifier la composition d'un organisme durant une mandature ; la décision méconnaît les dispositions du III de l'article L. 713-12 du code de commerce, dès lors qu'elle fait application de l'article R. 711-46 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 1 er décembre 2010, lequel n'est pas conforme à cet article législatif ;

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