Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 2 : Des chambres régionales de commerce et d'industrie / Sous-section 3 : De l'organisation et du fonctionnement
Article R711-47 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Chacune des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription fait partie de celle de la chambre régionale de commerce et d'industrie y est représentée par :
1° Son président et un autre de ses membres ;
2° Des membres supplémentaires en nombre égal au quotient du nombre de ressortissants par 6 000 arrondi à l'unité la plus proche, lorsque la circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte au plus 400 000 ressortissants ; ce nombre est égal au quotient du nombre de ressortissants par 18 000 arrondi à l'unité la plus proche lorsque cette circonscription compte plus de 400 000 ressortissants ;
3° Un membre complémentaire par département compris dans sa circonscription.
Si, en application des règles qui précèdent, le nombre total des sièges d'une chambre régionale de commerce et d'industrie est inférieur à vingt, le nombre forfaitaire de représentants par chambre de commerce et d'industrie peut être porté de deux à trois. Dans ce cas, le nombre de sièges est arrêté par le préfet de région, après avis de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer à elle seule de la moitié des sièges de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 17 février 2011, n° 1078
[…] — aucun arrêté préfectoral déterminant le nombre de membres de la CCIT et leur répartition entre catégories n'a été mis à disposition du public dans les délais des articles R.711-47 et R.711-47-1 du code de commerce ;
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