Article R711-47 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-1308 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 6 septembre 2007

Un arrêté du préfet de région détermine le nombre des membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie et le nombre des sièges attribués au sein de la chambre régionale à chacune des chambres incluses dans la circonscription de la chambre régionale dans les conditions suivantes :
a) Le nombre des membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie est de 30 au minimum et de 60 au maximum. Ce nombre est déterminé sur proposition de la chambre régionale en tenant compte des bases de taxe professionnelle, du nombre des ressortissants et de l'effectif des salariés des ressortissants de chacune des chambres de commerce et d'industrie relevant de la chambre régionale et des bases de taxe professionnelle, du nombre des ressortissants et du nombre des salariés des ressortissants de l'ensemble de la chambre régionale.
b) Le nombre de sièges attribués, au sein de la chambre régionale, à chaque chambre de commerce et d'industrie est établi au prorata, arrondi à l'unité la plus proche, de la moyenne des rapports entre :
1° La somme des bases d'imposition à la taxe professionnelle des ressortissants de la chambre de commerce et d'industrie et la somme des bases d'imposition de l'ensemble des ressortissants des chambres composant la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
2° Le nombre de ressortissants de la chambre de commerce et d'industrie et le nombre de l'ensemble des ressortissants des chambres composant la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
3° Le nombre de salariés employés par les ressortissants de la chambre de commerce et d'industrie et le nombre de salariés employés par l'ensemble des ressortissants des chambres composant la chambre régionale de commerce et d'industrie.
c) Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer de moins de deux sièges dont l'un est occupé par son président.
d) Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer de plus du tiers des sièges de la chambre régionale de commerce et d'industrie. Toutefois, lorsque le nombre de chambres incluses dans le ressort de la chambre régionale est inférieur ou égal à 4, ce plafond est porté à 45 %.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2007
Sortie de vigueur le 7 août 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 17 février 2011, n° 1078
Rejet

[…] — aucun arrêté préfectoral déterminant le nombre de membres de la CCIT et leur répartition entre catégories n'a été mis à disposition du public dans les délais des articles R.711-47 et R.711-47-1 du code de commerce ;

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