Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 2 : Des chambres régionales de commerce et d'industrie / Sous-section 3 : De l'organisation et du fonctionnement
Article R711-48 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 8 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 30 septembre 2015, n° 1300861
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspond aux frais mis à la charge de l'établissement consulaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par un jugement du 17 octobre 2012 du tribunal administratif de Poitiers statuant sur la légalité de la décision du 23 décembre 2009 ; que, d'une part, […] X ; que, d'autre part, il résulte des articles L. 712-1 et R. 711-48 du code de commerce que l'établissement consulaire est dépourvu de comptable public et ne peut, par suite, émettre de titre exécutoire pour le recouvrement de ses recettes ; que, […]
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