Article R711-48 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°1938-09-28 du 28 septembre 1938 - art. 3 (Ab), Décret 1938-09-28 art. 3, à l'exception de la 2ème phrase de l'alinéa 2

Entrée en vigueur le 7 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 10

Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

La chambre de région nomme parmi ses membres un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau.

Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-1.

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Entrée en vigueur le 7 août 2010
Sortie de vigueur le 3 décembre 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 30 septembre 2015, n° 1300861
Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspond aux frais mis à la charge de l'établissement consulaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par un jugement du 17 octobre 2012 du tribunal administratif de Poitiers statuant sur la légalité de la décision du 23 décembre 2009 ; que, d'une part, […] X ; que, d'autre part, il résulte des articles L. 712-1 et R. 711-48 du code de commerce que l'établissement consulaire est dépourvu de comptable public et ne peut, par suite, émettre de titre exécutoire pour le recouvrement de ses recettes ; que, […]

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