Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 2 : Des chambres de commerce et d'industrie de région / Sous-section 3 : De l'organisation et du fonctionnement
Article R711-48 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 10
Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
La chambre de région nomme parmi ses membres un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau.
Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-1.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 30 septembre 2015, n° 1300861
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspond aux frais mis à la charge de l'établissement consulaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par un jugement du 17 octobre 2012 du tribunal administratif de Poitiers statuant sur la légalité de la décision du 23 décembre 2009 ; que, d'une part, […] X ; que, d'autre part, il résulte des articles L. 712-1 et R. 711-48 du code de commerce que l'établissement consulaire est dépourvu de comptable public et ne peut, par suite, émettre de titre exécutoire pour le recouvrement de ses recettes ; que, […]
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