Article R711-49 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 35

Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.

En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.


Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région a démissionné, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau bureau.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2010
Sortie de vigueur le 11 décembre 2019
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