Article R711-55 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 2 (Ab), Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 17 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 2

CCI France élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie et effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, départementales d'Ile-de-France et de région.

Elle peut se voir confier la gestion de service à l'usage du commerce et de l'industrie lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.

CCI France peut confier la maîtrise d'ouvrage de la gestion des projets de portée nationale décidés par son assemblée à un autre établissement du réseau, sans délibération de son assemblée générale, mais après avis conforme de son comité directeur. Ce transfert donne alors lieu à établissement d'une convention avec cet établissement, renouvelable de manière expresse tous les trois ans.

CCI France coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées à l'article D. 711-10-1 ; les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination.

CCI France constitue une centrale d'achat au sens du code des marchés publics.

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Entrée en vigueur le 17 mai 2015
Sortie de vigueur le 11 décembre 2019

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