Article R711-59 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version03/12/2010
>
Version12/06/2011
>
Version06/05/2013
>
Version17/05/2015
>
Version11/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 5 (M), Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le bureau est composé de douze membres élus par l'assemblée générale, à savoir :
Un président et un premier vice-président, élus séparément par un vote distinct ;
Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, le président de la chambre régionale ou le président de l'une des trois délégations départementales qui en dépendent ;
Trois présidents de chambre régionale de commerce et d'industrie ;
Trois présidents représentant respectivement :
Les chambres de commerce et d'industrie comptant plus de 30 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
Les chambres de commerce et d'industrie comptant entre 10 000 et 30 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
Les chambres de commerce et d'industrie comptant moins de 10 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie représentant respectivement :
La catégorie "commerce" ;
La catégorie "industrie" ;
La catégorie "services".
Le premier vice-président assiste le président pour toutes les questions de sa compétence. Deux vice-présidents, deux secrétaires et un trésorier sont désignés par le bureau parmi ses membres.
Les membres du bureau autres que ceux représentant la chambre de commerce et d'industrie de Paris, la chambre régionale ou les délégations départementales qui en dépendent, appartiennent au moins à 8 régions différentes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 3 décembre 2010
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).