Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 3 : De l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
Article R711-61 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Il représente l'assemblée auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 7ème chambre, 7 janvier 2021, 18LY02989, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. D'une part, le président de la CCI France étant de plein droit le représentant de l'établissement en vertu de l'article R. 711-61 du code de commerce, l'intervention n'est pas irrecevable au motif qu'elle ne précise pas l'identité de la personne physique investie de ce mandat. D'autre part, en sa qualité d'établissement investi, par l'article L. 711-16 du code de commerce, de l'unification des normes appliquées par les établissements du réseau national des chambres de commerce et d'industrie, CCI France justifie d'un intérêt suffisant eu égard à l'objet du litige. En conséquence, son intervention volontaire doit être admise.
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