Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 3 : De l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
Article R711-63 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants de chambre de commerce et d'industrie du ressort de la chambre régionale dont dépend sa propre chambre de commerce et d'industrie.
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