Article R711-63 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 64-1200 1964-12-04 art. 8 al. 3, Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants de chambre de commerce et d'industrie territoriale du ressort de la chambre de région dont dépend sa propre chambre de commerce et d'industrie territoriale.

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Entrée en vigueur le 7 août 2010
Sortie de vigueur le 3 décembre 2010
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