Article R711-64 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 64-1200 1964-12-04 art. 8 al. 4 à 6, Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice.
Dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans le mois qui suit une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve des dispositions des articles R. 711-58 et R. 712-14.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 3 décembre 2010

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