Article R711-68 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 13 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-569 du 10 mai 2016 - art. 1

Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :

1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;

2° La limite d'âge pour l'élection au bureau, qui ne peut excéder l'âge de soixante-dix ans révolus à la date du dernier jour du scrutin pour l'élection de la chambre ;

3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;

4° Les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général ou, sur sa proposition, les autres agents permanents de l'établissement sont habilités à représenter le président.

Les dispositions prévues au 2° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.

Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérations par des majorités qualifiées sous réserve des dispositions du présent code précisant les conditions de majorité requises pour certaines matières.

Ils ne peuvent ni limiter le nombre de mandats que peut exercer un membre ni subordonner l'élection d'un membre au bureau à une durée antérieure de mandat.

Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie de région prévoient les conditions dans lesquelles une mission peut être confiée au président d'une délégation d'une chambre de la circonscription, lui-même non membre de la chambre régionale.

Le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale de chaque établissement de réseau dans les conditions prévues à l'article R. 711-71.

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région dont la fusion est prévue adoptent, au plus tard lors de leur dernière assemblée, un règlement intérieur provisoire qui doit permettre à la nouvelle chambre issue de cette fusion de fonctionner jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement intérieur. Dans ce cas, les dispositions prévues au 2° peuvent être modifiées l'année du renouvellement général.

A défaut d'accord entre les chambres, le règlement intérieur provisoire est fixé par l'autorité de tutelle.

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Entrée en vigueur le 13 mai 2016
Sortie de vigueur le 11 décembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 1er juin 2010

Kléber Mesquida attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'article 6, alinéa 3, du projet de loi portant réforme des réseaux consulaires qui indique que le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut être âgé de plus de 65 ans au 1er janvier de l'élection. […] la fixation de la limite d'âge pour les CCI ne ressortissait pas de la loi, l'article L. 712-1 du code du commerce renvoyant à un décret du Conseil d'État le soin de fixer cette limite d'âge, le décret, codifié au R. 711-68 du code du commerce, renvoyant lui-même au règlement intérieur des CCI.

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Décisions11


1CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28 mai 2015, 13PA03245, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le tribunal a omis de répondre au moyen selon lequel le président de l'ACFCI a méconnu les dispositions du 3° de l'article R. 711-68 du code de commerce ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 2012, n° 1217985
Rejet

[…] — M e Mitrani substituant M e Joubeaud, représentant M. X qui a fait valoir qu'une vague de départs avait suivi l'arrivée en février 2011 du nouveau directeur général de l'ACFCI ;que le requérant était âgé de 59 ans et serait en retraite en 2017, ce qui justifiait une situation d'urgence ; qu'en application de l'article R. 711-68 du code de commerce, M. Z contractuel n'avait pu suivre au lieu et place du directeur général la procédure de licenciement ;que le reclassement ne pouvait être absolument contemporain du licenciement ; que la commission paritaire locale CPL n'a pas été convenablement informée des reclassements proposés ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2015, 14MA03213, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu la décision en date du 1 er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. F… Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8 e chambre ;

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