Article R711-70 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version03/12/2010
>
Version17/05/2015
>
Version11/12/2019

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les services des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont dirigés par un directeur ou, si leur importance le justifie, par un directeur général, nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité. Le directeur et le directeur général sont ci-après dénommés directeurs.
Le directeur assiste les membres élus de la chambre dans l'exercice de leurs fonctions et assure, notamment, le secrétariat général du président, de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, du comité directeur. Il participe à la préparation de toutes les décisions de la chambre et a la charge de leur mise en oeuvre.
Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attributions du directeur, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 3 décembre 2010

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2022

C'est d'abord vrai de l'article qui suit immédiatement les dispositions que nous venons de citer, […] ce « moyen » constituait plutôt une simple argumentation invoquée à l'appui du moyen tiré de ce que l'article 33 bis du statut méconnaît le sixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : la CAA n'avait donc pas à y répondre nécessairement et elle l'a en tout état de cause implicitement écarté en n'accueillant pas au fond l'exception d'inconstitutionnalité dirigée contre l'article 33 bis du statut. 6 Cf. article R. 711-70 du code de commerce : « Les services des chambres de commerce et d'industrie de région ou de CCI France sont dirigés par un directeur

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2020

Gilles PELLISSIER, rapporteur public L'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi PACTE ») a modifié le 2ème alinéa du 6° de l'article L. 711-16 du code de commerce afin de prévoir que « [CCI France] détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé, […] ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France. » Ce décret, qui créé un article D 711-70-1 du code de commerce, […] de direction et de contrôle de l'ensemble des services de chaque Chambre de Commerce et d'Industrie (art R. 711-70 code de commerce; […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public

L' ACFCI est un établissement public de l'Etat dont la mission, définie à l'article L 771-15 du code de commerce, […] D a été engagé comme directeur général adjoint chargé des relations sociales et des ressources humaines. […] En effet en vertu de l'article R711-73 du code de commerce lorsque les élections consulaires ont eu lieu, […] En outre, et en théorie tout au moins, M. […] E aurait du alerter son président sur l'illégalité de cette situation puisqu'en application de l'article R711-70 du code de commerce le directeur général « informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12 avril 2022, 450467
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 711-70 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : « Les services des chambres de commerce et d'industrie de région () sont dirigés par un directeur général nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité. / () / Après chaque élection, […]

 Lire la suite…
  • Organisation professionnelle des activités économiques·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Commissions administratives paritaires·
  • Chambres de commerce et d'industrie·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Consultation obligatoire·
  • Cessation de fonctions·
  • Licenciement·
  • Personnel·
  • Région

2Tribunal administratif d'Orléans, 21 mai 2019, n° 1801566
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] La circonstance que les dispositions de l'article R. 711-70 du code de commerce dans leur version applicable au moment du recrutement du requérant prévoient que le directeur général des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est nommé par le président de cet établissement n'a pas pour effet de déroger aux dispositions législatives sus-rappelées.

 Lire la suite…
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Droit public·
  • Annulation·
  • Recrutement·
  • Service·
  • Public

3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 26 novembre 2019, 17BX03518, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] elle n'est pas motivée ; il n'a pas été mis à même de consulter son dossier ; la commission mixte de conciliation n'a pas été saisie ; elle est signée d'une autorité incompétente et à titre subsidiaire les dispositions de l'article R. 711-70 du code de commerce sont illégales par la voie de l'exception de l'article L. 711-8 du même code ; la décision est entachée d'erreur de droit car elle ne pouvait se fonder sur l'article 2 de la convention de recrutement, au demeurant illégal, mais sur l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 et l'article 43 du statut des personnels consulaires ; […]

 Lire la suite…
  • Organisation professionnelle des activités économiques·
  • Chambres de commerce et d'industrie·
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Stage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Directeur général·
  • Détournement de pouvoir·
  • Statut du personnel·
  • Personnel administratif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).