Article R711-70 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version03/12/2010
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Version17/05/2015
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Version11/12/2019

Entrée en vigueur le 17 mai 2015

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 2

Les services des chambres de commerce et d'industrie de région ou de CCI France sont dirigés par un directeur général nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité.

Les services des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dirigés par un directeur général, nommé par le président de la chambre territoriale après consultation du bureau de la chambre concernée et avis conforme du président de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée. Il est placé sous l'autorité du président de la chambre territoriale.

Les services des groupements interconsulaires sont dirigés par un directeur général, nommé par le président du groupement interconsulaire après consultation du bureau du groupement interconsulaire et placé sous l'autorité du président du groupement.

Les services des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont chacun dirigés par un directeur général délégué départemental, nommé après avis du président de la chambre intéressée par le président de la chambre de région. Il est placé sous l'autorité du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, en liaison fonctionnelle avec le président de la chambre départementale concernée.

Le directeur général assure, notamment, le secrétariat général de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne CCI France, du comité directeur.

Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attributions du directeur général, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.

Sous l'autorité du président, dans le cadre des orientations définies par l'établissement consulaire et dans le respect du règlement intérieur, le directeur général est seul chargé de l'animation de l'ensemble des services ainsi que du suivi de leurs activités, de la réalisation de leurs objectifs et du contrôle de leurs résultats dont il rend compte au président.

Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. A ce titre, il informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. Il a la charge de leur mise en œuvre et contrôle la régularité de toutes les opérations correspondantes.

Le personnel mis à disposition de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou affecté à la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'établissement. Ce dernier en assure la gestion opérationnelle dans le cadre de la politique de ressources humaines de la chambre de région et des ressources allouées à la chambre territoriale. Il propose au président de sa chambre les mesures individuelles ou collectives relatives à l'emploi et à la gestion du personnel.

Le directeur général est astreint au devoir de réserve et, dans l'exercice de ses fonctions, au respect du principe de neutralité.

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Entrée en vigueur le 17 mai 2015
Sortie de vigueur le 11 décembre 2019

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2022

C'est d'abord vrai de l'article qui suit immédiatement les dispositions que nous venons de citer, […] ce « moyen » constituait plutôt une simple argumentation invoquée à l'appui du moyen tiré de ce que l'article 33 bis du statut méconnaît le sixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : la CAA n'avait donc pas à y répondre nécessairement et elle l'a en tout état de cause implicitement écarté en n'accueillant pas au fond l'exception d'inconstitutionnalité dirigée contre l'article 33 bis du statut. 6 Cf. article R. 711-70 du code de commerce : « Les services des chambres de commerce et d'industrie de région ou de CCI France sont dirigés par un directeur

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Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2020

Gilles PELLISSIER, rapporteur public L'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi PACTE ») a modifié le 2ème alinéa du 6° de l'article L. 711-16 du code de commerce afin de prévoir que « [CCI France] détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé, […] ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France. » Ce décret, qui créé un article D 711-70-1 du code de commerce, […] de direction et de contrôle de l'ensemble des services de chaque Chambre de Commerce et d'Industrie (art R. 711-70 code de commerce; […]

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Conclusions du rapporteur public

L' ACFCI est un établissement public de l'Etat dont la mission, définie à l'article L 771-15 du code de commerce, […] D a été engagé comme directeur général adjoint chargé des relations sociales et des ressources humaines. […] En effet en vertu de l'article R711-73 du code de commerce lorsque les élections consulaires ont eu lieu, […] En outre, et en théorie tout au moins, M. […] E aurait du alerter son président sur l'illégalité de cette situation puisqu'en application de l'article R711-70 du code de commerce le directeur général « informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. […]

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Décisions17


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12 avril 2022, 450467
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 711-70 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : « Les services des chambres de commerce et d'industrie de région () sont dirigés par un directeur général nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité. / () / Après chaque élection, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 21 mai 2019, n° 1801566
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] La circonstance que les dispositions de l'article R. 711-70 du code de commerce dans leur version applicable au moment du recrutement du requérant prévoient que le directeur général des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est nommé par le président de cet établissement n'a pas pour effet de déroger aux dispositions législatives sus-rappelées.

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 26 novembre 2019, 17BX03518, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] elle n'est pas motivée ; il n'a pas été mis à même de consulter son dossier ; la commission mixte de conciliation n'a pas été saisie ; elle est signée d'une autorité incompétente et à titre subsidiaire les dispositions de l'article R. 711-70 du code de commerce sont illégales par la voie de l'exception de l'article L. 711-8 du même code ; la décision est entachée d'erreur de droit car elle ne pouvait se fonder sur l'article 2 de la convention de recrutement, au demeurant illégal, mais sur l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 et l'article 43 du statut des personnels consulaires ; […]

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