Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 4 : Dispositions communes
Article R711-72 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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[…] 12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-72 du code de commerce: < L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration. » ; que ces dispositions sont reprises dans l'article 48 du règlement intérieur de la CCI ;
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[…] — qu'en vertu des dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-72 du code de commerce, la désignation des membres du bureau de la chambre de commerce et d'industrie résulte d'une élection et que seule une délibération de cette chambre peut justifier d'une telle élection, ce que la SAS Ariédis ne conteste pas ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 20 janvier 2017, n° 1603707, 1603708, 1603709
[…] 12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-72 du code de commerce : « L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration. » ; que ces dispositions sont reprises dans l'article 48 du règlement intérieur de la CCI ;
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