Article D711-67-1 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 27

Les chambres de commerce et d'industrie bénéficient, pour l'exercice de la mission mentionnée à l'article D. 711-10, d'un accès aux informations collectées par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 auprès des entreprises ayant une activité commerciale.
Cet accès se réalise par le biais d'une interface mise en œuvre par CCI France, laquelle peut en déléguer la réalisation, et qui comprend les données suivantes :
a) Les nom, nom d'usage et prénoms du chef d'entreprise pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
b) La forme juridique de l'entreprise ;
c) Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;
d) Les coordonnées téléphoniques et l'adresse électronique du chef d'entreprise ;
e) L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'évènement la justifiant ;
f) La ou les activités exercées par l'entreprise au sein de chacun de ses établissements, en précisant l'activité principale de l'entreprise et de chacun de ses établissements ;
g) La nature de la gérance, lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée ;
h) Lorsque l'entreprise est déjà immatriculée, le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où siège le greffe du tribunal de commerce auprès duquel elle est inscrite ;
i) L'exercice par le conjoint du chef d'entreprise d'une activité professionnelle régulière dans l'entreprise et le statut choisi à ce titre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2010, 09-81.153, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 711-2 à L. 711-5, D. 711-67-1 à D. 711-67-4, L. 710-1 du code de commerce, 121-6, 121-7, 321-1 et 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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