Article D711-67-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-987 du 15 mai 2007 - art. 5 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les missions de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services et de consultation exercées par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie relèvent de l'intérêt général.
Pour ce qui concerne les avis rendus au sein des commissions départementales d'équipement commercial, les représentants des établissements consulaires sont tenus au respect des conditions posées à l'article R. 751-7.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 3 décembre 2010
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2010, 09-81.153, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 711-2 à L. 711-5, D. 711-67-1 à D. 711-67-4, L. 710-1 du code de commerce, 121-6, 121-7, 321-1 et 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Prise illégale·
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