Article D711-67-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007
>
Version03/12/2010
>
Version01/04/2021
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 3 décembre 2010

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 45

Les missions de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services et de consultation exercées par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie relèvent de l'intérêt général.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2010, 09-81.153, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 711-2 à L. 711-5, D. 711-67-1 à D. 711-67-4, L. 710-1 du code de commerce, 121-6, 121-7, 321-1 et 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Prise illégale·
  • Service public·
  • Aquitaine·
  • Mission·
  • International·
  • Complicité·
  • Intérêt·
  • Recel·
  • Chambres de commerce·
  • Commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).