Article D711-67-4 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 17 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 2

Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription.

Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises.

Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques.

Les chambres de région assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7.

En application des articles L. 711-11 et L. 711-12, la coordination, en tant que de besoin, des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales, est assurée sous la responsabilité de CCI France, qui peut en déléguer la réalisation à un organisme émanant du réseau.

CCI France tient ces synthèses à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

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Entrée en vigueur le 17 mai 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nancy, 23 janvier 2015, n° 1403413
Rejet

[…] * la décision du 21 novembre 2014 en procédant à la création d'un fichier unique des 4 bases de données territoriales méconnaît l'article D.711-67-4 du code de commerce relatif à la création de fichiers consulaires régionaux, disposition qui ne permet que la coordination de ces fichiers et non leur fusion ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2010, 09-81.153, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 711-2 à L. 711-5, D. 711-67-1 à D. 711-67-4, L. 710-1 du code de commerce, 121-6, 121-7, 321-1 et 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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