Article D711-67-5 du Code de commerce

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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 7 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent être à l'initiative d'actions de mutualisation et conclure des conventions entre eux à l'effet notamment de partager des compétences ou de créer ou conserver à frais communs des services ou des ouvrages.

Dans l'hypothèse de conclusion d'une convention entre une chambre de commerce et d'industrie de région et une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ne relève pas de sa circonscription, la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle se trouve la chambre de commerce et d'industrie territoriale intéressée est informée.

Ces conventions peuvent, le cas échéant, associer des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.

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Entrée en vigueur le 7 août 2010
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016
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