Article D711-67-7 du Code de commerce

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Version01/07/2007
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Version07/08/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-987 du 15 mai 2007 - art. 5 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Pour mettre en oeuvre les activités de développement et d'animation économiques mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-10, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales de commerce et d'industrie peuvent recourir à des structures juridiques distinctes.
Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, elles doivent recourir à de telles structures lorsque le montant ou les conditions de l'opération envisagée excèdent manifestement les capacités financières de la chambre ou comportent des risques dont la réalisation compromettrait l'équilibre financier de l'établissement.
La chambre transmet la délibération autorisant le recours à une structure distincte à l'autorité de tutelle et sollicite, le cas échéant, les autorisations prévues par les dispositions en vigueur.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 7 août 2010
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