Article D711-67-7 du Code de commerceAbrogé

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Version01/07/2007
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Version07/08/2010

Entrée en vigueur le 7 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

Pour mettre en oeuvre les activités de développement et d'animation économiques mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-10, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent recourir à des structures juridiques distinctes.

Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, elles doivent recourir à de telles structures lorsque le montant ou les conditions de l'opération envisagée excèdent manifestement les capacités financières de la chambre ou comportent des risques dont la réalisation compromettrait l'équilibre financier de l'établissement.

La chambre transmet la délibération autorisant le recours à une structure distincte à l'autorité de tutelle et sollicite, le cas échéant, les autorisations prévues par les dispositions en vigueur.

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Entrée en vigueur le 7 août 2010
Sortie de vigueur le 3 décembre 2010
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