Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Article R712-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 2
Les fonctions des membres des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont gratuites.
Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution d'indemnités ou de remboursements de frais dont la liste, les modalités et les montants sont fixés par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie, conformément aux dispositions relatives aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et des contributions sociales prévues par le code de sécurité sociale.
Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau par l'assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce barème tient compte de l'importance des établissements du réseau, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d'indice prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
Commentaires • 5
Décisions • 2
[…] Audience du 30 juin 2017 Lecture du 7 juillet 2017 28-06-01 C+ […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-1 2° du code de commerce : « (…). […]
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2. Tribunal administratif de Nîmes, 7 juillet 2017, n° 1700885, 1701459
[…] Audience du 30 juin 2017 Lecture du 7 juillet 2017 ___________ 28-06-01 C+ […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-1 2° du code de commerce : « (…). […]
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