Article R712-3 du Code de commerce

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Version01/07/2007
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Version03/12/2010
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Version17/05/2015

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R712-13 (V), Code de commerce. - art. R712-13 (T)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le président de l'établissement est chargé de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier, les titres de perception des recettes et des produits, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.
Le trésorier est chargé de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.
Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives.
Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 9 janvier 2023, n° 2021958
Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article 19 du règlement intérieur de la CCIR Paris Ile-de-France : « Le président arrête l'ordre du jour de l'assemblée générale. / Sauf urgence, l'ordre du jour et les éléments du dossier joints sont transmis aux membres de l'assemblée générale au moins quatre jours ouvrés avant la séance ainsi qu'aux représentants de l'autorité de tutelle en application de l'article R. 712-3 du code de commerce. »

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  • Île-de-france·
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Reclassement·
  • Poste·
  • Statut du personnel·
  • Commission·
  • Délibération·
  • Personnel administratif·
  • Statut

2Tribunal de commerce de La Rochelle, 24 janvier 2014, n° 2013001981

[…] PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ; Vu l'article 712-3 du Code de commerce, In limine litis, Reçoit la société Y en son exception d'incompétence, mais la dit mal fondée, Se dit compétent,

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  • Tribunaux de commerce·
  • Sursis à statuer·
  • Exception d'incompétence·
  • Sociétés·
  • Protocole d'accord·
  • Cession·
  • Actes de commerce·
  • Exception·
  • Reputee non écrite·
  • Plainte

3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 9 janvier 2023, n° 2022002
Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article 19 du règlement intérieur de la CCIR Paris Ile-de-France : « Le président arrête l'ordre du jour de l'assemblée générale. / Sauf urgence, l'ordre du jour et les éléments du dossier joints sont transmis aux membres de l'assemblée générale au moins quatre jours ouvrés avant la séance ainsi qu'aux représentants de l'autorité de tutelle en application de l'article R. 712-3 du code de commerce. »

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  • Personnel administratif·
  • Statut
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