Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 1 : Des règles budgétaires (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007) / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R712-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le trésorier est chargé de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.
Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives.
Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.
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[…] 9. Aux termes de l'article 19 du règlement intérieur de la CCIR Paris Ile-de-France : « Le président arrête l'ordre du jour de l'assemblée générale. / Sauf urgence, l'ordre du jour et les éléments du dossier joints sont transmis aux membres de l'assemblée générale au moins quatre jours ouvrés avant la séance ainsi qu'aux représentants de l'autorité de tutelle en application de l'article R. 712-3 du code de commerce. »
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[…] PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ; Vu l'article 712-3 du Code de commerce, In limine litis, Reçoit la société Y en son exception d'incompétence, mais la dit mal fondée, Se dit compétent,
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3. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 9 janvier 2023, n° 2022002
[…] 9. Aux termes de l'article 19 du règlement intérieur de la CCIR Paris Ile-de-France : « Le président arrête l'ordre du jour de l'assemblée générale. / Sauf urgence, l'ordre du jour et les éléments du dossier joints sont transmis aux membres de l'assemblée générale au moins quatre jours ouvrés avant la séance ainsi qu'aux représentants de l'autorité de tutelle en application de l'article R. 712-3 du code de commerce. »
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