Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 1 : Des modalités de la tutelle
Article R712-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mai 2015
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 2
L'autorité de tutelle a accès de droit à toutes les séances des assemblées générales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et du comité directeur de CCI France. Elle peut se faire représenter. Il en est de même pour les séances de la commission provisoire prévue à l'article L. 712-9.
Ces établissements informent l'autorité de tutelle des séances de leurs assemblées générales et du comité directeur dans les mêmes conditions et délais que ceux fixés pour les membres par le règlement intérieur de l'établissement.
L'autorité de tutelle peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances.
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Décisions • 6
[…] PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ; Vu l'article 712-3 du Code de commerce, In limine litis, Reçoit la société Y en son exception d'incompétence, mais la dit mal fondée, Se dit compétent,
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[…] 9. Aux termes de l'article 19 du règlement intérieur de la CCIR Paris Ile-de-France : « Le président arrête l'ordre du jour de l'assemblée générale. / Sauf urgence, l'ordre du jour et les éléments du dossier joints sont transmis aux membres de l'assemblée générale au moins quatre jours ouvrés avant la séance ainsi qu'aux représentants de l'autorité de tutelle en application de l'article R. 712-3 du code de commerce. »
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3. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 9 janvier 2023, n° 2022002
[…] 9. Aux termes de l'article 19 du règlement intérieur de la CCIR Paris Ile-de-France : « Le président arrête l'ordre du jour de l'assemblée générale. / Sauf urgence, l'ordre du jour et les éléments du dossier joints sont transmis aux membres de l'assemblée générale au moins quatre jours ouvrés avant la séance ainsi qu'aux représentants de l'autorité de tutelle en application de l'article R. 712-3 du code de commerce. »
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