Article R712-5 du Code de commerce

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R712-15 (V), Code de commerce. - art. R712-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 2

I.-La décision de suspension ou de dissolution du seul bureau ou de l'assemblée générale et du bureau d'un établissement public du réseau prévue par l'article L. 712-9 est prise par arrêté de l'autorité de tutelle précisant les motifs de la décision.

En cas de suspension ou de dissolution du bureau, l'arrêté détermine les modalités d'expédition des affaires courantes et fixe, le cas échéant, la date et les modalités de convocation d'une assemblée générale extraordinaire chargée d'élire un nouveau bureau.

En cas de suspension ou de dissolution de l'assemblée générale et du bureau, l'arrêté fixe la composition de la commission provisoire chargée, jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, d'expédier les affaires courantes et de prendre, sous réserve de l'accord exprès de l'autorité de tutelle, les mesures tendant à remédier à la situation ayant justifié la suspension ou la dissolution. La commission peut établir, si nécessaire, et avec la collaboration, pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la chambre de commerce et d'industrie de région, et pour les chambres de commerce et d'industrie de région, de CCI France, les budgets nécessaires pour assurer le fonctionnement de la chambre.

II.-Cette commission se compose de trois à onze membres, désignés comme suit :

1° Pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale, parmi les membres ou anciens membres de la chambre ou membres de la chambre de région de rattachement ;

2° Pour une chambre de commerce et d'industrie de région, parmi des présidents ou anciens présidents d'une ou plusieurs chambres de son ressort ou membres ou anciens membres de son assemblée ;

3° Pour CCI France, parmi les présidents ou anciens présidents de chambre de commerce et d'industrie de région et de chambre de commerce et d'industrie ;

4° Pour un groupement interconsulaire, parmi les membres des chambres participant au groupement et, si ce n'est le cas au titre de leur participation à ce groupement, les membres de ou des chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées les chambres de commerce et d'industrie territoriales participant au groupement.

L'arrêté du préfet, ou l'arrêté ministériel en ce qui concerne CCI France, nomme au moins un membre ou ancien membre de l'établissement au sein de la commission.

Un des membres de la commission est désigné, par l'autorité de tutelle, comme ordonnateur et un autre comme trésorier.

III.-Le président de la commission est tenu de fournir à l'autorité de tutelle selon une fréquence définie par cette dernière des informations sur le fonctionnement de l'établissement public et les conditions dans lesquelles sont expédiées les affaires courantes.

Les mêmes informations sont communiquées au président de CCI France et, si la mesure concerne une chambre de commerce et d'industrie territoriale, au président de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 18 juin 2019, n° 1608825
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît l'article R. 712-5 du code de commerce ; - la décision est entachée d'un détournement de procédure ; - la décision méconnaît l'article L. 711-8 du code de commerce : l'affectation de la ressource fiscale n'est pas conforme aux schémas sectoriels ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 9 mai 2012, n° 0905111
Annulation

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 712-9 du code de commerce susvisé : « (…) Lorsque les circonstances compromettent le fonctionnement d'un établissement, l'autorité compétente peut prononcer la suspension de ses instances et nommer une commission provisoire. Au besoin, il est recouru à la dissolution des instances de l'établissement par décision de l'autorité compétente. » ; qu'aux termes de l'article R. 712- 5 alors applicable du même code : « La décision de suspension ou de dissolution des instances d'un établissement du réseau est prise en application de l'article L. 712-9 par arrêté de l'autorité de tutelle. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 1er septembre 2009, n° 0903337
Rejet

[…] Il soutient qu'il était le Président de cette chambre de commerce ; que la condition d'urgence est remplie ; que la décision ne respecte pas le principe du contradictoire et méconnaît les droits de la défense ; qu'elle viole les dispositions de l'article L.713-5 du code de commerce ; que le préfet, à qui il appartenait d'arrêter le budget primitif pour 2008, ne peut opposer à la chambre ses propres carences dans l'exercice de son pouvoir de tutelle ; […] Vu le code du commerce notamment ses articles L 712-9 et R.712-5 ;

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