Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 1 : Des règles budgétaires (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007) / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R712-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.
A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions prévues à l'article R. 612-2 applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
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[…] 2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît l'article R. 712-5 du code de commerce ; - la décision est entachée d'un détournement de procédure ; - la décision méconnaît l'article L. 711-8 du code de commerce : l'affectation de la ressource fiscale n'est pas conforme aux schémas sectoriels ;
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[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 712-9 du code de commerce susvisé : « (…) Lorsque les circonstances compromettent le fonctionnement d'un établissement, l'autorité compétente peut prononcer la suspension de ses instances et nommer une commission provisoire. Au besoin, il est recouru à la dissolution des instances de l'établissement par décision de l'autorité compétente. » ; qu'aux termes de l'article R. 712- 5 alors applicable du même code : « La décision de suspension ou de dissolution des instances d'un établissement du réseau est prise en application de l'article L. 712-9 par arrêté de l'autorité de tutelle. […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 1er septembre 2009, n° 0903337
[…] Il soutient qu'il était le Président de cette chambre de commerce ; que la condition d'urgence est remplie ; que la décision ne respecte pas le principe du contradictoire et méconnaît les droits de la défense ; qu'elle viole les dispositions de l'article L.713-5 du code de commerce ; que le préfet, à qui il appartenait d'arrêter le budget primitif pour 2008, ne peut opposer à la chambre ses propres carences dans l'exercice de son pouvoir de tutelle ; […] Vu le code du commerce notamment ses articles L 712-9 et R.712-5 ;
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