Article R712-5 du Code de commerce

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Version11/12/2019

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R712-15 (Ab), Code de commerce. - art. R712-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 3 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

La décision de suspension ou de dissolution des instances d'un établissement du réseau est prise en application de l'article L. 712-9 par arrêté de l'autorité de tutelle.
Cet arrêté précise la composition de la commission provisoire chargée d'expédier les affaires courantes jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, dans l'attente de nouvelles élections. Cette commission est composée de trois à neuf présidents ou anciens présidents de chambre régionale de commerce et d'industrie et de chambre de commerce et d'industrie pour ce qui concerne l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, trois à neuf présidents ou anciens présidents de chambre du ressort de la chambre régionale pour ce qui concerne ces chambres régionales, trois à neuf membres désignés parmi les membres ou anciens membres pour ce qui concerne les chambres de commerce et d'industrie et trois à neuf membres désignés parmi les chambres participant au groupement en ce qui concerne les groupements interconsulaires.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 3 décembre 2010

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Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 18 juin 2019, n° 1608825
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît l'article R. 712-5 du code de commerce ; - la décision est entachée d'un détournement de procédure ; - la décision méconnaît l'article L. 711-8 du code de commerce : l'affectation de la ressource fiscale n'est pas conforme aux schémas sectoriels ;

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  • Chambres de commerce·
  • Budget rectificatif·
  • Industrie·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Critère·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Affectation·
  • Développement

2Tribunal administratif de Montpellier, 9 mai 2012, n° 0905111
Annulation

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 712-9 du code de commerce susvisé : « (…) Lorsque les circonstances compromettent le fonctionnement d'un établissement, l'autorité compétente peut prononcer la suspension de ses instances et nommer une commission provisoire. Au besoin, il est recouru à la dissolution des instances de l'établissement par décision de l'autorité compétente. » ; qu'aux termes de l'article R. 712- 5 alors applicable du même code : « La décision de suspension ou de dissolution des instances d'un établissement du réseau est prise en application de l'article L. 712-9 par arrêté de l'autorité de tutelle. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 1er septembre 2009, n° 0903337
Rejet

[…] Il soutient qu'il était le Président de cette chambre de commerce ; que la condition d'urgence est remplie ; que la décision ne respecte pas le principe du contradictoire et méconnaît les droits de la défense ; qu'elle viole les dispositions de l'article L.713-5 du code de commerce ; que le préfet, à qui il appartenait d'arrêter le budget primitif pour 2008, ne peut opposer à la chambre ses propres carences dans l'exercice de son pouvoir de tutelle ; […] Vu le code du commerce notamment ses articles L 712-9 et R.712-5 ;

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