Article R712-8 du Code de commerce

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R712-18 (Ab), Code de commerce. - art. R712-18 (T)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
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Décisions6


1Tribunal administratif de Rennes, 18 juin 2014, n° 1402239
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-7 du code de commerce : « Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle : 1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 … » : qu'aux termes de l'article R. 712-8 du même code : « Les chambres de commerce et d'industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales …. qui leur sont rattachées. […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 20 janvier 2023, 22NT00171, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. De plus, l'Etat ne saurait être tenu pour responsable de ne pas s'être opposé à la création de ce fonds d'intervention d'urgence. Au demeurant, la CCIMBO ne justifie pas ni même n'allègue l'existence d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat en raison de la carence du contrôle de tutelle que le préfet est tenu d'exercer sur les chambres consulaires en vertu du 2° de l'article R. 712-2 du code de commerce et des dispositions des articles R. 712-6 à R. 712-8 de ce code.

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3Tribunal administratif de Montpellier, 13 janvier 2009, n° 0805681
Rejet

[…] Article R712-8 : « Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. […]

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