Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 1 : Des modalités de la tutelle
Article R712-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 2
L'autorité de tutelle peut inscrire d'office au budget d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie les dépenses obligatoires, et notamment :
1° Les charges de personnel ;
2° Les remboursements d'emprunts ;
3° Les impôts, taxes ou toute charge prévue par une disposition législative ou réglementaire ;
4° Les dépenses découlant de l'exécution d'une décision de justice et les astreintes ;
5° Les dépenses relatives aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie ;
6° Les dépenses découlant de délibérations votées en assemblée générale de CCI France en application de l'article L. 711-15.
L'autorité de tutelle peut également exiger leur mandatement et leur paiement, et à défaut, dans le mois suivant la mise en demeure qui a été faite à l'établissement, y procéder d'office.