Article R712-9 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version01/07/2007
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Version01/01/2011
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Version11/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1938-09-28 art. 7 al. 1 à 3, Décret n°1938-09-28 du 28 septembre 1938 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R712-21 (V)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 2

L'autorité de tutelle peut inscrire d'office au budget d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie les dépenses obligatoires, et notamment :

1° Les charges de personnel ;

2° Les remboursements d'emprunts ;

3° Les impôts, taxes ou toute charge prévue par une disposition législative ou réglementaire ;

4° Les dépenses découlant de l'exécution d'une décision de justice et les astreintes ;

5° Les dépenses relatives aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie ;

6° Les dépenses découlant de délibérations votées en assemblée générale de CCI France en application de l'article L. 711-15.

L'autorité de tutelle peut également exiger leur mandatement et leur paiement, et à défaut, dans le mois suivant la mise en demeure qui a été faite à l'établissement, y procéder d'office.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
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