Article R712-9 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°1938-09-28 du 28 septembre 1938 - art. 7 (Ab), Décret 1938-09-28 art. 7 al. 1 à 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R712-21 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre régionale de commerce et d'industrie et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le ministre chargé de sa tutelle.
Les dépenses générales annuelles de la chambre régionale de commerce et d'industrie sont financées tout d'abord par ses ressources propres. Un complément est demandé, sous forme de contribution, à chacune des chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie. Les parts contributives sont fixées au prorata des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 pour l'établissement de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
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