Article R712-10 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°1938-09-28 du 28 septembre 1938 - art. 7 (Ab), Décret 1938-09-28 art. 7 al. 4 à 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R712-22 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie sont autorisées par voie d'approbation du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie ou par décision particulière du ministre chargé de leur tutelle, à prévoir dans leur budget annuel un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget ou du fonds de réserve, soit à l'aide de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle qu'elles perçoivent.
Il est produit, à l'appui du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie, un état certifié par le président de la chambre régionale et indiquant :
a) Par chambre de commerce et d'industrie, le montant total des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 comme base de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts, pour l'ensemble des communes de la circonscription ;
b) La répartition effectuée entre les diverses chambres de commerce au titre de l'exercice budgétaire concerné de la somme complémentaire nécessaire au règlement des dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte tenu des ressources propres de cette dernière.
Dès réception du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie approuvé, le président de la chambre régionale notifie aux chambres de commerce le montant de leur contribution, qui doit figurer sur leur projet de budget respectif.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 18 juin 2014, n° 1402239
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-7 du code de commerce : « Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle : 1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 … » : qu'aux termes de l'article R. 712-8 du même code : « Les chambres de commerce et d'industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales …. qui leur sont rattachées. […] 10. […]

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  • Fonds de roulement·
  • Roulement

2Tribunal administratif de Rennes, 24 mars 2014, n° 1400704
Rejet

[…] La chambre de commerce et d'industrie régionale Bretagne soutient que la requête est irrecevable dès lors que la requête au fond est irrecevable puisque, actuellement, il n'existe pas de décision susceptible de faire l'objet d'un recours ; qu'elle ne produit aucun effet tant qu'elle n'a pas été approuvée par le préfet ; que la suspension empêcherait que les budgets puissent être établis dans les délais fixés par le 7° de l'article R. 712-10 du code de commerce et donc exposerait les chambres à une mise sous tutelle renforcée ;

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