Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 1 : Des modalités de la tutelle
Article R712-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 3 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
1° Lorsqu'il est constaté au cours de deux exercices budgétaires consécutifs que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;
2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;
3° Lorsqu'il ressort des résultats d'un audit que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;
4° Lorsque le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ;
5° Lorsque est constaté un dysfonctionnement grave dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement.
Dans ce cas, l'autorité de tutelle institue un suivi renforcé de la gestion de l'établissement et en informe le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Elle lui rend compte régulièrement de l'évolution de sa situation et l'informe de sa décision de mettre fin à la tutelle renforcée, lorsqu'elle estime remplies les conditions du retour à l'équilibre.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-7 du code de commerce : « Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle : 1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 … » : qu'aux termes de l'article R. 712-8 du même code : « Les chambres de commerce et d'industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales …. qui leur sont rattachées. […] 10. […]
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2. Tribunal administratif de Rennes, 24 mars 2014, n° 1400704
[…] La chambre de commerce et d'industrie régionale Bretagne soutient que la requête est irrecevable dès lors que la requête au fond est irrecevable puisque, actuellement, il n'existe pas de décision susceptible de faire l'objet d'un recours ; qu'elle ne produit aucun effet tant qu'elle n'a pas été approuvée par le préfet ; que la suspension empêcherait que les budgets puissent être établis dans les délais fixés par le 7° de l'article R. 712-10 du code de commerce et donc exposerait les chambres à une mise sous tutelle renforcée ;
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