Article R712-13 du Code de commerce

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Version01/07/2007
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Version03/12/2010
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Version11/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 11 (M), Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 11 (Ab), Code de commerce. - art. R712-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R712-25 (V)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 2

Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, de l'exécution du budget. Il émet les factures et signe les contrats desquels découlent des créances, préalablement à leur encaissement. Il émet, à destination du trésorier, les mandats des dépenses préalablement à leur paiement.

Le trésorier est chargé dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président de la tenue de la comptabilité, du paiement des dépenses et de l'encaissement des recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.

Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives.

Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nîmes, 20 décembre 2013, n° 1200428
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce : « Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 712-13 du même code : « Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, de l'exécution du budget. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 20 décembre 2013, n° 1200981
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce : « Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 712-13 du même code : « Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, de l'exécution du budget. […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 9 juillet 2015, n° 1400422
Rejet

[…] pour le règlement de la redevance d'occupation du poste d'amarrage précité au titre de 2012 ; qu'en l'absence de règlement de cette somme par l'intéressé, elle lui a successivement adressé une lettre de relance datée du 19 novembre 2012, un titre de perception en application des dispositions de l'article R. 712-13 du code de commerce et une mise en demeure datée du 18 janvier 2013, reçue le 23 janvier 2013 ; qu'au regard des stipulations précitées de la convention d'occupation, et en l'absence de toute contestation de l'intéressé, […]

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