Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 1 : Des règles budgétaires (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007) / Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
Article R712-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce : « Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 712-13 du même code : « Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, de l'exécution du budget. […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce : « Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 712-13 du même code : « Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, de l'exécution du budget. […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 9 juillet 2015, n° 1400422
[…] pour le règlement de la redevance d'occupation du poste d'amarrage précité au titre de 2012 ; qu'en l'absence de règlement de cette somme par l'intéressé, elle lui a successivement adressé une lettre de relance datée du 19 novembre 2012, un titre de perception en application des dispositions de l'article R. 712-13 du code de commerce et une mise en demeure datée du 18 janvier 2013, reçue le 23 janvier 2013 ; qu'au regard des stipulations précitées de la convention d'occupation, et en l'absence de toute contestation de l'intéressé, […]
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