Article R712-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version01/07/2007
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Version03/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R712-4 (T), Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 12 (Ab), Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 12 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R712-26 (V)

Entrée en vigueur le 3 décembre 2010

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 63

L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Un arrêté conjoint des ministres en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du budget peut prévoir le report de cette date jusqu'au 31 mars suivant.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 18 juin 2014, n° 1402239
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-7 du code de commerce : « Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle : 1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, […] le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région propose une répartition de ce produit, dans des délais permettant notamment aux chambres territoriales rattachées de soumettre au vote de leur assemblée générale un budget primitif avant la date fixée à l'article R. 712-14. […]

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  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Bretagne·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
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  • Budget·
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  • Fonds de roulement·
  • Roulement

2INPI, 5 avril 2017, 2016-4159

[…] Qu'à cet égard, la société opposante fournit une copie d'un du jugement du Tribunal de Commerce de Reims en date du 23 février 2016 au terme duquel « le Tribunal après avoir délibéré conformément à la Loi […] ouvre une procédure de liquidation judiciaire […] à l'égard de : SARL TRACTEURS PASSION – […] – RCS REIMS : B 503 754 426 […] » et « désigne la SELARL AMANDINE R […] en qualité de Liquidateur judiciaire aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L641-2 et suivants du Code de Commerce » ; […] CONSIDERANT enfin que l'article R. 712-14 3° du Code susvisé dispose que l'opposition comprend notamment « l'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition » ;

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  • R 712-16, 3° alinéa 1·
  • Projet valant décision·
  • Service·
  • Marque antérieure·
  • Télécommunication·
  • Réseau informatique·
  • Divertissement·
  • Papier·
  • Enregistrement·
  • Opposition
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