Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 2 : Des règles budgétaires / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R712-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 2010
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 63
L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Un arrêté conjoint des ministres en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du budget peut prévoir le report de cette date jusqu'au 31 mars suivant.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-7 du code de commerce : « Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle : 1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, […] le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région propose une répartition de ce produit, dans des délais permettant notamment aux chambres territoriales rattachées de soumettre au vote de leur assemblée générale un budget primitif avant la date fixée à l'article R. 712-14. […]
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2. INPI, 5 avril 2017, 2016-4159
[…] Qu'à cet égard, la société opposante fournit une copie d'un du jugement du Tribunal de Commerce de Reims en date du 23 février 2016 au terme duquel « le Tribunal après avoir délibéré conformément à la Loi […] ouvre une procédure de liquidation judiciaire […] à l'égard de : SARL TRACTEURS PASSION – […] – RCS REIMS : B 503 754 426 […] » et « désigne la SELARL AMANDINE R […] en qualité de Liquidateur judiciaire aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L641-2 et suivants du Code de Commerce » ; […] CONSIDERANT enfin que l'article R. 712-14 3° du Code susvisé dispose que l'opposition comprend notamment « l'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition » ;
Lire la suite…- R 712-16, 3° alinéa 1·
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