Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 2 : Des règles budgétaires / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R712-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.
Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.
A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe. Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie s'unissent en une seule chambre, l'assemblée générale de la nouvelle chambre vote le budget exécuté du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 712-15 du code de commerce : « Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs ». […]
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2. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11 octobre 2021, 19MA03662, Inédit au recueil Lebon
[…] – contrairement aux allégations de la CCIMP, la délibération du 30 juin 2016 est une simple décision de principe qui n'a aucune portée juridique ; la nouvelle clé de répartition a été adoptée lors de la délibération du 13 octobre 2016, à l'issue d'une procédure parfaitement régulière conforme à l' article R. 712-15 du code de commerce et aux articles 66 et 72 du règlement intérieur de la CCIRPACA ; si par extraordinaire la Cour relevait un vice de procédure de ce chef, elle ferait application de la jurisprudence « Danthony » (CE, 23 déc. 2011, req. n° 335033) ;
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[…] En second lieu, c'est sans erreur de droit que la cour a pu juger qu'il ne résultait d'aucun texte ni d'aucun principe que l'adoption d'un budget rectificatif en application de l'article R. 712-15 du code de commerce devrait être réservée au cas où des ajustements budgétaires sont rendus nécessaires par le décalage entre les prévisions et les évolutions constatées.
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