Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 2 : Des règles budgétaires / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R712-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
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Version01/07/2007
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par : Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 4 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
En cas de refus du budget primitif, l'établissement délibère dans les deux mois sur un nouveau budget, en tenant compte des observations de l'autorité de tutelle.
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