Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 2 : Des emprunts (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007)
Article R712-18 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les contrats d'emprunt stipulent la faculté de remboursement par anticipation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 13 janvier 2009, n° 0805681
[…] Article R712-8 : « Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. […] jusqu'à ce que cet avis soit rendu. » ; Article R712-18 : « Dans le cas où le projet de budget primitif de l'établissement n'est pas approuvé avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, son président peut : 1° Jusqu'à l'approbation du budget de l'établissement, mettre en recouvrement les recettes et engager, […]
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