Article R712-21 du Code de commerce

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Version03/12/2010
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Version11/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R712-9 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 5 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 8 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre régionale de commerce et d'industrie et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le préfet de région.
Les dépenses générales annuelles de la chambre régionale de commerce et d'industrie sont financées tout d'abord par ses ressources propres. Un complément est demandé, sous forme de contribution, à chacune des chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie. Les parts contributives sont fixées au prorata des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 pour l'établissement de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts.
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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 6 juin 2023, 21VE03235, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — à titre encore plus subsidiaire, CCI France avait compétence pour édicter la délibération litigieuse sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 712-21 du code de commerce, inséré par le décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019, en vertu duquel le montant de la taxe pour frais de chambres peut être modulé en cas de non-respect d'une décision prise par l'assemblée générale de CCI France ;

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