Article R712-23 du Code de commerce

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Version17/05/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R712-11 (T)

Entrée en vigueur le 6 mai 2013

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2013-381 du 3 mai 2013 - art. 19

Il est produit à l'appui du budget de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie un état certifié par le président de cet établissement indiquant par chambre de commerce et d'industrie de région le montant total des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R. 713-66.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2013
Sortie de vigueur le 17 mai 2015
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