Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 2 : Des règles budgétaires / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres régionales
Article R712-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2013
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2013-381 du 3 mai 2013 - art. 19
Il est produit à l'appui du budget de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie un état certifié par le président de cet établissement indiquant par chambre de commerce et d'industrie de région le montant total des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R. 713-66.