Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 2 : Des règles budgétaires / Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
Article R712-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 2010
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 76
Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée générale, selon les modalités prévues à l'article R. 711-63, et à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.